Information, annulation, résiliation et responsabilité – Code du Tourisme
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Article R211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou du détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
- La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
- Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
- La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
- Les repas fournis ;
- Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
- Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
- Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
- Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
Article R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6
Art. R. 211-6.-Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article
L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ; 3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211- 16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. *
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
« 1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
« 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
« 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
« 4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
« Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Article R211-10
Art. R. 211-10.-L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Article R211-11
Art. R. 211-11.-L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
« 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
« 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant
CONDITIONS GENERALES – CONTRAT DE VENTE
1 – OBJET DU CONTRAT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L211- 2 II du Code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le Code du tourisme. L’entreprise/les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s). Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302. L’agence s’engage à organiser pour le client et pour le compte des participants, un voyage de groupe à destination choisie, pour un nombre de participants préalablement établi dont le programme est détaillé.
2- INFORMATIONS DE VOYAGE
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait
3 – PRIX
Le client tient à sa disposition dans le contrat la somme totale due, il dispose également du montant de l’acompte et du calendrier de paiement. Le détaillant se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, de constater l’annulation du contrat par le client et d’exiger sans mise en demeure préalable l’application de pénalités d’annulation. Conformément aux articles L211-12, R211- 8 et R211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des coûts des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Le client sera informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard vingt jours avant le départ. Pour toute hausse supérieure à 8 %, le voyageur recevra sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à lui d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse.
4 – ASSURANCE
Une assurance annulation – interruption de séjours – facultative. Ce contrat est proposé au client lors de la conclusion du contrat entre les deux parties. Toutes les assurances doivent être souscrites et réglées au même moment que le séjour. Aucune demande de souscription d’assurance ne sera prise en compte après inscription et règlement du séjour.
5 – MODIFICATIONS ET CESSION DU CONTRAT DE VENTE
La cession du contrat de vente devient possible à condition de respecter un préavis de sept jours avant le début du voyage mais l’organisateur doit rapporter au cédant la preuve des frais, redevances et autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait. Des modifications ne sont possibles que si l’organisateur s’en est réservé le droit dans le contrat, que la modification ne soit que mineure et que l’organisateur en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. Pour les autres modifications, si avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyages ou s’il ne peut satisfaire une demande spécifique du voyageur qu’il a acceptée, ou s’il propose d’augmenter le prix de plus de 8 %, dans l’un de ces cas, le voyageur peut accepter la modification ou résilier le contrat sans frais de résiliation et dans ce cas, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure dans le cas où cela est proposé par l’organisateur.
6 – RÉSILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE ET DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L21-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais d’annulation prévus selon le barème défini par l’organisateur du voyage.
En l’absence de frais de résiliation standards, le montant des frais de résiliation correspondra au prix du forfait dont il sera déduit les éventuelles économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une mise à disposition des services de voyage. Leur justification doit être demandée par le voyageur. La directive (UE) 2015/2302 instaure un droit de résiliation du voyageur sans frais de résiliation dans le cas de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et ayant des conséquence importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement intégral des sommes versées pour lui ou pour son compte.
B – ANNULATION PAR LE DÉTAILLANT OU L’ORGANISATEUR
L’organisateur bénéficie d’un droit de résiliation ou d’annulation l’obligeant au remboursement des sommes engagées par le voyageur, mais à aucun dédommagement dans les cas suivants :
20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours.
7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours.
48 h avant la date de départ, pour les voyages ne durent pas plus de 2 jours.
Mais également dans le cas ou l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et à condition qu’il notifie sa décision sans retard excessif avant le début du forfait. Cette disposition recouvre le droit concédé au voyageur de résilier le contrat sans frais lorsque ce type d’évènement se produit au lieu de destination ou à proximité, mais de manière plus élargie.
7- RESPONSABILITÉ
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyages compris dans le contrat, conformément à l’article 13 de la directive. En cas de problème lors du voyage, l’organisateur est tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article 16 de la même directive. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L211-17-IV du Code du tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.Information, annulation, résiliation et responsabilité – Code du Tourisme
Tous les articles sont référencés dans le Code du Tourisme
Article R211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou du détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
- La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
- Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
- La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
- Les repas fournis ;
- Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
- Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
- Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
- Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
Article R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6
Art. R. 211-6.-Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article
L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ; 3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211- 16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. *
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
« 1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
« 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
« 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
« 4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
« Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Article R211-10
Art. R. 211-10.-L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Article R211-11
Art. R. 211-11.-L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
« 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
« 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant
CONDITIONS GENERALES – CONTRAT DE VENTE
1 – OBJET DU CONTRAT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L211- 2 II du Code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le Code du tourisme. L’entreprise/les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s). Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302. L’agence s’engage à organiser pour le client et pour le compte des participants, un voyage de groupe à destination choisie, pour un nombre de participants préalablement établi dont le programme est détaillé.
2- INFORMATIONS DE VOYAGE
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait
3 – PRIX
Le client tient à sa disposition dans le contrat la somme totale due, il dispose également du montant de l’acompte et du calendrier de paiement. Le détaillant se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, de constater l’annulation du contrat par le client et d’exiger sans mise en demeure préalable l’application de pénalités d’annulation. Conformément aux articles L211-12, R211- 8 et R211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des coûts des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Le client sera informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard vingt jours avant le départ. Pour toute hausse supérieure à 8 %, le voyageur recevra sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à lui d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse.
4 – ASSURANCE
Une assurance annulation – interruption de séjours – facultative. Ce contrat est proposé au client lors de la conclusion du contrat entre les deux parties. Toutes les assurances doivent être souscrites et réglées au même moment que le séjour. Aucune demande de souscription d’assurance ne sera prise en compte après inscription et règlement du séjour.
5 – MODIFICATIONS ET CESSION DU CONTRAT DE VENTE
La cession du contrat de vente devient possible à condition de respecter un préavis de sept jours avant le début du voyage mais l’organisateur doit rapporter au cédant la preuve des frais, redevances et autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait. Des modifications ne sont possibles que si l’organisateur s’en est réservé le droit dans le contrat, que la modification ne soit que mineure et que l’organisateur en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. Pour les autres modifications, si avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyages ou s’il ne peut satisfaire une demande spécifique du voyageur qu’il a acceptée, ou s’il propose d’augmenter le prix de plus de 8 %, dans l’un de ces cas, le voyageur peut accepter la modification ou résilier le contrat sans frais de résiliation et dans ce cas, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure dans le cas où cela est proposé par l’organisateur.
6 – RÉSILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE ET DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L21-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais d’annulation prévus selon le barème défini par l’organisateur du voyage.
En l’absence de frais de résiliation standards, le montant des frais de résiliation correspondra au prix du forfait dont il sera déduit les éventuelles économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une mise à disposition des services de voyage. Leur justification doit être demandée par le voyageur. La directive (UE) 2015/2302 instaure un droit de résiliation du voyageur sans frais de résiliation dans le cas de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et ayant des conséquence importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement intégral des sommes versées pour lui ou pour son compte.
B – ANNULATION PAR LE DÉTAILLANT OU L’ORGANISATEUR
L’organisateur bénéficie d’un droit de résiliation ou d’annulation l’obligeant au remboursement des sommes engagées par le voyageur, mais à aucun dédommagement dans les cas suivants :
20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours.
7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours.
48 h avant la date de départ, pour les voyages ne durent pas plus de 2 jours.
Mais également dans le cas ou l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et à condition qu’il notifie sa décision sans retard excessif avant le début du forfait. Cette disposition recouvre le droit concédé au voyageur de résilier le contrat sans frais lorsque ce type d’évènement se produit au lieu de destination ou à proximité, mais de manière plus élargie.
7- RESPONSABILITÉ
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyages compris dans le contrat, conformément à l’article 13 de la directive. En cas de problème lors du voyage, l’organisateur est tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article 16 de la même directive. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L211-17-IV du Code du tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.
